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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 182 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil visant à déterminer la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou au plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, selon le moins élevé de ces chiffres.

  • (2) La marge de tolérance minimale applicable à un pont-bascule ferroviaire utilisé exclusivement pour peser les wagons est la plus élevée des valeurs suivantes : soit 15 kg ou 30 livres, soit la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) Pour l’essai d’un pont-bascule de grande portée en fonction de la charge maximale, il n’y aura pas de marge de tolérance minimum par rapport à la charge de contrôle connue qui est ajoutée à la charge maximale et la marge de tolérance pour un appareil à enregistrement numérique ne sera pas augmentée comme il est indiqué à l’article 184.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/90-118, art. 23
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2017-17, art. 9 et 20(F)

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