Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 183 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :


 Le dispositif indicateur de tout appareil doit, après que la charge en a été enlevée, revenir immédiatement à l’indication zéro, dans la limite du plus grand des deux écarts suivants :

  • a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;

  • b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.

  • DORS/90-118, art. 24
  • DORS/2017-17, art. 20(F)

Date de modification :