Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :
19 Une mesure matérialisée (statique) d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et fabriquée à compter du 1er janvier 1976 doit, avant d’être vendue, louée ou aliénée de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :
a) le nom ou la marque de commerce enregistré du fabricant ou de l’importateur de la mesure;
b) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de mesure;
c) la capacité de la mesure, exprimée en unités de mesures appropriées;
d) les mots « Légal pour le commerce » (« Legal for Trade »); et
e) les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument dans l’avis d’approbation.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
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