Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 193 du 2006-03-22 au 2012-04-30 :
193 La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service applicables à un instrument de pesage totalisateur en continu sont égales à 0,5 % du poids connu de la matière utilisée pour la mise à l’essai de l’instrument si celui-ci :
a) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de marchandises aux fins de détermination des frais de transport ou d’expédition ou est utilisé uniquement à cette fin;
b) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de matières premières telles que le sable, le gravier, la pierre concassée, le minerai brut ou d’autres matières d’une valeur comparable ou est utilisé uniquement à cette fin.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 18
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