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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :


 Tout appareil de pesage non visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) et tout appareil de mesure qui sont d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en application de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires rattachés ou utilisés en conjonction avec eux qui ont ou peuvent avoir un effet sur l’exactitude de l’appareil, et qui sont approuvés en application de l’article 3 de la Loi, doivent, avant d’être cédés, notamment par vente ou location, être marqués des renseignements suivants :

  • a) le nom du fabricant ou de l’importateur de l’appareil, du matériel et des accessoires;

  • b) le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil, du matériel et des accessoires;

  • c) le numéro d’approbation de l’appareil, du matériel et des accessoires;

  • d) s’il s’agit d’un compteur volumétrique de liquide :

    • (i) les débits maximal et minimal,

    • (ii) dans le cas d’un compteur muni d’un compensateur automatique de température, la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15°C », inscrite juste à côté des indications de la quantité nette;

  • e) s’il s’agit d’un appareil de pesage, la charge maximale qu’il peut peser;

  • f) s’il s’agit de matériel et d’accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l’article 3 de la Loi;

  • g) tout autre renseignement qu’exige l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi.

  • DORS/90-118, art. 6
  • DORS/98-115, art. 3
  • DORS/2005-130, art. 3

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