Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 21 du 2024-09-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’appareil de pesage ou l’appareil de mesure, d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés ou utilisés en conjonction avec ceux-ci qui ont ou peuvent avoir un effet sur leur exactitude et qui sont approuvés en vertu de l’article 3 de la Loi, doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, porter les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant ou de l’importateur de l’appareil, du matériel et des accessoires;

    • b) le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil, du matériel et des accessoires;

    • c) le numéro d’approbation de l’appareil, du matériel et des accessoires;

    • d) s’il s’agit d’un compteur volumétrique de liquide :

      • (i) les débits maximal et minimal,

      • (ii) dans le cas d’un compteur muni d’un compensateur automatique de température, la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15°C », inscrite juste à côté des indications de la quantité nette;

    • e) s’il s’agit d’un appareil de pesage, la charge maximale qu’il peut peser;

    • f) s’il s’agit de matériel et d’accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l’article 3 de la Loi;

    • g) tout autre renseignement qu’exige l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appareil de pesage ni à l’appareil de mesure visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.

  • DORS/90-118, art. 6
  • DORS/98-115, art. 3
  • DORS/2005-130, art. 3
  • DORS/2014-111, art. 15
  • DORS/2024-183, art. 2

Date de modification :