Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 266 du 2018-11-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de raffinage du pétrole, comme l’essence et le mazout, de produits alimentaires comme le lait, d’engrais liquides du type en solution comme l’eau ammoniacale, ou de tout autre liquide de faible viscosité.

  • (2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôleMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons3/16 % de la quantité de contrôle connue¼ % de la quantité de contrôle connue
  • (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Quantité de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    1Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus1/8 % de la quantité de contrôle connue¼ % de la quantité de contrôle connue
  • (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.

  • (5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai, et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2017-17, art. 16
  • DORS/2018-252, art. 5

Date de modification :