Règlement sur les poids et mesures
267 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de pétrole brut, comme le fuel de soute, de produits comestibles comme le sirop, d’aliments liquides pour les bestiaux, d’engrais à forte densité, ou de tout autre liquide à grande viscosité.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons ¼ % de la quantité de contrôle connue ½ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, à plein régime.
(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai et, quant aux essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III des tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 17
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