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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé conformément à l’article 3 de la Loi ou qui est visé à l’article 8, autre qu’une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut être cédé, notamment par vente ou location, qu’à la condition suivante :

    • a) dans le cas d’un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l’a fait vérifier par un inspecteur;

    • b) dans le cas d’un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l’a importé l’a fait vérifier par un inspecteur.

  • (2) L’instrument dont le fonctionnement ne peut être vérifié avant qu’il soit installé pour utilisation dans le commerce est soustrait à l’application du paragraphe (1) si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

    • a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;

    • b) il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, un avis écrit indiquant :

      • (i) ses nom et adresse,

      • (ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,

      • (iii) une description de l’instrument,

      • (iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à être cédé, notamment par vente ou location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

    • a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;

    • b) dans les cinq jours après l’avoir cédé, notamment par vente ou location, il envoie au bureau de Mesures Canada le plus proche un avis écrit portant les renseignements suivants :

      • (i) ses nom et adresse,

      • (ii) les nom et adresse de la personne à qui l’instrument a été cédé, notamment par vente ou location,

      • (iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.

  • (4) Le fournisseur ou le commerçant qui installe ou fait installer un instrument visé au paragraphe (2) pour utilisation dans le commerce fait vérifier l’instrument par un inspecteur avant de l’utiliser.

  • DORS/90-118, art. 9
  • DORS/93-234, art. 2
  • DORS/2005-297, art. 5, 40 et 41(F)

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