Règlement sur les poids et mesures
29 (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, le commerçant qui utilise un instrument visé à la colonne I de la partie I de l’annexe I pour la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui l’a en sa possession à cette fin, le fait examiner dans le délai indiqué à la colonne III, calculé à compter de la date de délivrance du plus récent certificat attestant la conformité de l’instrument à la Loi et au présent règlement à la suite de l’examen :
a) soit visé à l’alinéa 8b) de la Loi et effectué avant la première utilisation de l’instrument dans le commerce;
b) soit visé aux articles 15 ou 15.1 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où l’instrument est visé par plus d’un article de la partie I de l’annexe I, le plus court des délais indiqués à la colonne III pour ces articles s’applique.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
- DORS/2017-198, art. 3
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