Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 308 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :
308 (1) Un réservoir qui se vide au moyen d’une pompe doit être muni d’un dispositif automatique servant à assurer
a) que la quantité de liquide qui se trouve dans les éléments d’aspiration et dans le tuyau du vidange reste constante; et
b) que tout le liquide mesuré soit débité par la pompe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réservoir qui loge les fuels de soute ou autre liquide semblable.
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