Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 32 du 2024-09-20 au 2024-10-30 :
32 Pour l’application de l’alinéa 19(2)a) de la Loi, le sceau apposé par l’inspecteur qui marque, conformément aux articles 30 ou 31, un compteur volumétrique de liquide, un réservoir jaugeur ou un instrument électronique, autre qu’un instrument visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, est de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil.
- DORS/98-115, art. 4
- DORS/2005-130, art. 4
- DORS/2014-111, art. 19 et 48(F)
- DORS/2024-183, art. 3
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