Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 326 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :


 Un réservoir sur véhicule doit être mis à l’essai pour s’assurer que l’air ou le liquide emprisonné dans le réservoir ne dépasse pas de 0,125 pour cent de la capacité du réservoir dans des conditions normales d’utilisation.

  • DORS/2014-111, art. 47(F)

Date de modification :