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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 33 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :

    • a) d’examiner l’instrument, notamment d’effectuer un examen visuel complet de celui-ci et de ses éléments;

    • b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;

    • c) de transporter et de manoeuvrer par des moyens normaux les étalons locaux et tout autre matériel nécessaire à l’examen.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession s’engage :

    • a) soit à mettre les installations nécessaires à la disposition de l’inspecteur et à lui fournir la main-d’oeuvre, les produits, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant et tout autre matériel nécessaire pour examiner et sceller l’instrument;

    • b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour l’examiner et le sceller.

  • (3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]

  • DORS/98-115, art. 4
  • DORS/2005-130, art. 5
  • DORS/2014-111, art. 21 et 49(F)

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