Règlement sur les poids et mesures
39 (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure pour utilisation dans le commerce qui est un élément d’un système de distribution installé sur un véhicule, il doit déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition, ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’appareil;
c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’appareil;
d) la marque, le numéro de la flotte à laquelle appartient le véhicule sur lequel l’appareil est installé ainsi que le numéro d’ordre du véhicule;
e) l’adresse, si elle est connue, à laquelle se trouvait l’appareil avant l’acquisition; et
f) la nouvelle adresse à laquelle l’appareil peut être examiné.
(2) Lorsqu’un commerçant à qui appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil de mesure visé au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle l’appareil peut être examiné, il doit, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements visés aux alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être examiné avant le changement d’adresse.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40
- DORS/2014-111, art. 23
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