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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 4 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les catégories ou types d’instruments ci-après :

    • a) les compteurs à eau;

    • b) les parcomètres;

    • c) les compteurs de taxi;

    • d) les odomètres de véhicules à moteur;

    • e) les balances pour personnes, actionnées par des pièces de monnaie;

    • f) les distributeurs automatiques payants qui dispensent une quantité déterminée de liquide, mais qui n’enregistrent pas cette quantité au moyen d’un indicateur électrique ou mécanique;

    • g) les horloges, montres, chronomètres et autres instruments de mesure du temps;

    • h) les réservoirs jaugeurs à lait dans les fermes;

    • i) les réservoirs jaugeurs installés sur des wagons de chemin de fer;

    • j) les réservoirs jaugeurs ayant une capacité supérieure à 55 000 L ou à 12 000 gallons;

    • k) les compteurs servant à mesurer les graisses et les autres marchandises ayant les mêmes caractéristiques d’écoulement que les graisses;

    • l) les mesures matérialisées (statiques) utilisées comme récipients dans lesquels une marchandise est vendue ou mise en vente;

    • m) les instruments d’emballage;

    • n) les appareils de pesage conçus pour être utilisés en laboratoire ou pour des études scientifiques ou pour peser les métaux précieux, et utilisés pour peser les métaux précieux ou autres marchandises de valeur comparable, s’ils sont conformes aux caractéristiques de fonctionnement, d’installation et d’utilisation établies par le présent règlement et s’ils sont, avant le 31 décembre 1981, examinés et jugés conformes à ces caractéristiques;

    • o) les mesures matérialisées linéaires;

    • p) les instruments utilisés dans le commerce pétrolier aval pour mesurer des liquides transportés dans un réseau de canalisation permanent fermé, en provenance ou à destination d’un lieu où ils sont transformés, traités ou stockés, mais non à destination d’un lieu où le produit est consommé ou transformé et n’est plus considéré comme un hydrocarbure.

  • (2) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les instruments utilisés exclusivement pour peser ou mesurer :

    • a) les marchandises à quantité standard;

    • b) les produits pétroliers bruts.

  • DORS/80-429, art. 2
  • DORS/90-118, art. 3
  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 2 et 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 5, 45, 46 et 48(F)

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