Règlement sur les poids et mesures
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un enregistreur de compteur approuvé en application de l’article 3 de la Loi qui ne comporte pas de dispositif de compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, ou qui comporte un tel dispositif qui n’est pas opérationnel, est soustrait à l’application des alinéas 8b) et 26(1)c) de la Loi s’il est installé comme enregistreur de rechange sur un compteur volumétrique de liquide qui a préalablement été vérifié et certifié conformément à l’alinéa 8b) de la Loi.
(2) Lorsqu’un enregistreur visé au paragraphe (1) est modifié de façon à fonctionner avec compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, il doit être vérifié et certifié conformément aux alinéas 8b) et 26(1)c) de la Loi.
- DORS/90-118, art. 4
- Date de modification :