Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 50 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :
50 (1) Dans le cas de la vérification d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise se mesure habituellement pour la vente.
(2) Dans le cas de la vérification d’une marchandise à l’état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume à 15 °C, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 15 °C.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 10
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