Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 51 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :
51 (1) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à quantité standard qui est à l’état liquide ou presque liquide à une température de 20 °C et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 20 °C.
(2) Dans le cas de l’examen d’une marchandise à quantité standard qui est à l’état congelé et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise est habituellement mise en vente.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 10
- DORS/2014-111, art. 46
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