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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) Les droits et les frais afférents aux services suivants fournis par l’inspecteur sont ceux établis à la partie I de l’annexe V :

    • a) la vérification d’un instrument faite par suite d’une demande visée au paragraphe 15(2) de la Loi;

    • b) la vérification initiale d’un instrument faite en vertu de l’alinéa 8b) de la Loi;

    • c) le calibrage d’un étalon, autre qu’un étalon qui sert ou doit servir à l’inspecteur pour vérifier un instrument, fait à la demande du propriétaire ou du détenteur de l’étalon;

    • d) la vérification de marchandises faite à la demande du propriétaire ou du détenteur de celles-ci;

    • e) l’examen d’un instrument ou tout autre service fourni relativement à la demande d’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument visé à l’article 14;

    • f) la modification ou le réglage d’un instrument avec l’accord du propriétaire ou du détenteur de celui-ci.

  • (2) Lorsque l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe (1), fournit ou transporte une pièce d’équipement ou un véhicule mentionnés à la colonne I de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, les frais applicables indiqués à la colonne II sont payables en sus des droits et des frais établis à la partie I de cette annexe.

  • (3) Le montant des frais de logement, de repas, de transport et des faux frais de l’inspecteur visés à l’annexe V est établi selon les taux et les indemnités prévus dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor, qui sont en vigueur au moment de la prestation du service visé au paragraphe (1).

  • (4) Lorsque les droits et les frais prévus à l’annexe V sont calculés sur une base horaire, le temps de déplacement et la période d’attente sont comptés dans ce calcul.

  • DORS/79-747, art. 1
  • DORS/85-736, art. 2
  • DORS/87-582, art. 2
  • DORS/93-413, art. 1

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