Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 82 du 2012-05-01 au 2024-10-30 :
82 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance à l’acceptation si son poids réel déterminé par l’essai n’est :
a) pas inférieur à la valeur indiquée; et
b) ni supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne II de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2012-28, art. 1
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