Règlement sur les poids et mesures
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument approuvé en application du paragraphe 3(1) de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, ou un instrument vérifié et certifié par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989, est modifié pour fonctionner avec des unités de mesure figurant à l’annexe I de la Loi, cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si, une fois modifié, il est conforme :
a) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées à la partie V et à toute norme additionnelle établie en application de l’article 13;
b) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement en vigueur à l’époque où l’instrument a initialement été vérifié et certifié par un inspecteur ou à l’époque où l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument a été approuvé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instruments et aux catégories, types ou modèles d’instrument qui font l’objet d’une approbation temporaire accordée en application du paragraphe 3(2) de la Loi.
- DORS/90-118, art. 5
- Date de modification :