Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 106 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :
106 (1) Le syndic qui présente une demande au tribunal en vertu du paragraphe 68(10) de la Loi envoie sans délai au bureau de division une copie de cette demande et de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de ce paragraphe, le cas échéant.
(2) Le créancier qui, par suite d’une ordonnance rendue par le tribunal en application du paragraphe 38(1) de la Loi, présente une demande à celui-ci en vertu du paragraphe 68(10) de la Loi envoie sans délai au bureau de division une copie de cette demande et de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de ce dernier paragraphe, le cas échéant.
- DORS/98-240, art. 1
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