Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 115 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
115 Les interrogatoires, sauf ceux prévus aux articles 159 et 161 de la Loi, se déroulent devant le registraire, devant toute personne autorisée à mener des interrogatoires préalables, des interrogatoires du débiteur après jugement ou des interrogatoires de débiteurs judiciaires ou devant toute autre personne que le tribunal désigne par ordonnance sur demande ex parte, et sont tenus conformément aux règles du tribunal applicables aux instances civiles.
- DORS/85-167, art. 1
- DORS/85-1162, art. 1(A)
- DORS/90-83, art. 1
- DORS/92-579, art. 29
- DORS/96-473, art. 1
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 8
- DORS/2007-61, art. 28
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