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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 116 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout interrogatoire est tenu, selon le cas :

    • a) dans le district ou la division de faillite où la personne interrogée :

      • (i) soit réside,

      • (ii) soit a reçu signification de la convocation pour interrogatoire,

      • (iii) soit résidait ou exerçait son activité le jour de sa mise en faillite;

    • b) au lieu que le tribunal fixe sur demande ex parte.

  • (2) Le tribunal peut, sur demande, fixer les date et heure de tout interrogatoire.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 29(A)

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