Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
16 (1) Le failli ou toute autre personne appréhendé en vertu de l’article 166 de la Loi est gardé au lieu de détention indiqué dans le mandat jusqu’à ce que le tribunal rende son ordonnance.
(2) La personne qui a appréhendé ou arrêté le failli ou toute autre personne en vertu des articles 166 ou 168 de la Loi fait rapport au tribunal dès qu’elle l’a remis aux responsables du lieu de détention.
(3) Après que le rapport mentionné au paragraphe (2) a été fait, le tribunal peut rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu où le failli ou la personne subira, en cas d’application de l’article 166 de la Loi, l’interrogatoire devant le séquestre officiel ou, en cas d’application de l’article 168 de la Loi, l’interrogatoire devant le tribunal.
(4) Dès que les date, heure et lieu de l’interrogatoire du failli ou de la personne devant le séquestre officiel ont été fixés en application du paragraphe (3), le registraire en avise le séquestre officiel et le syndic.
(5) Dès que les date, heure et lieu de l’interrogatoire du failli, autre que l’interrogatoire visé au paragraphe (4), ont été fixés, le registraire en avise le syndic et la personne qui a demandé l’interrogatoire.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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