Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
61 (1) La demande de libération du syndic :
a) est établie en la forme prescrite;
b) est accompagnée d’une copie de l’avis de dividende définitif et de demande de libération du syndic et d’une copie de l’état définitif des recettes et des débours taxés, lesquels sont en la forme prescrite, ainsi que du bordereau de dividende.
(2) Au moment de sa libération, le syndic démontre au tribunal qu’il a rempli les conditions suivantes :
a) les déclarations relatives à sa libération sont vraies;
b) l’état définitif des recettes et des débours constitue un état exact et fidèle de l’administration de l’actif et a été approuvé par les inspecteurs et taxé par le tribunal;
c) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 7]
d) les biens du failli dont il était responsable ont été vendus, réalisés ou disposés de la manière indiquée dans cet état;
e) les réclamations ayant fait l’objet d’un dividende ont été dûment examinées et :
(i) pour autant qu’il sache, le bordereau de dividende soumis au tribunal donne une liste véridique et fidèle des réclamations des créanciers ayant droit à une partie de l’actif,
(ii) les paiements mentionnés dans ce bordereau ont été dûment effectués,
(iii) il a fait parvenir les dividendes non réclamés et les fonds non distribués au surintendant conformément au paragraphe 154(1) de la Loi;
f) il n’a reçu ni ne compte recevoir et il ne lui a été promis aucune rémunération ou rétribution autre que celle figurant sur l’état définitif des recettes et des débours;
g) il s’est conformé au paragraphe 170(2) de la Loi;
h) l’état définitif des recettes et des débours, le bordereau de dividende et l’avis de demande de libération du syndic ont été envoyés au registraire, au bureau de division, au failli et à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2005-284, art. 6(F)
- DORS/2009-218, art. 7
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