Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 62 du 2006-03-22 au 2007-03-21 :


 Le syndic de l’actif d’un failli, dans le cadre de l’administration sommaire de cet actif, demande la taxation de ses comptes et sa libération en envoyant au bureau de division les documents suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;

  • b) le bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli;

  • c) dans le cas où des inspecteurs ont été nommés par les créanciers, l’état définitif des recettes et des débours établi par le syndic, sur lequel figure la signature des inspecteurs faisant foi de leur approbation ou, à défaut de celle-ci, les raisons de leur désapprobation.

  • DORS/98-240, art. 1

Date de modification :