Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 69 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
69 Une requête en faillite déposée auprès du registraire dans le district judiciaire de la localité du débiteur ne peut être signifiée selon le paragraphe 70(1) que si elle porte la signature et le sceau du tribunal.
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 64
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