Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité
Version de l'article 82 du 2007-03-22 au 2024-10-30 :
82 (1) Lorsqu’une opposition est déposée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1), le séquestre intérimaire demande au tribunal, dans les 10 jours suivant le dépôt de l’opposition, de fixer une date d’audition et envoie un avis de cette date à la partie qui s’oppose.
(2) Lors de l’audition, le tribunal procède à la taxation au mérite des comptes du séquestre intérimaire et peut libérer celui-ci. Le séquestre intérimaire envoie alors au bureau de division une copie de l’ordonnance du tribunal portant sur la taxation de ses comptes et sa libération.
- DORS/78-389, art. 3
- DORS/92-579, art. 15
- DORS/98-240, art. 1
- DORS/2007-61, art. 63(A)
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