Règlement sur le Régime de pensions du Canada
41 (1) Pour l’application de la division 53(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une cotisation de base pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du taux de cotisation de base pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.
(2) Pour l’application de la division 53.1(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une première cotisation supplémentaire pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du premier taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.
(3) Pour l’application de la division 53.2(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année 2024 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du deuxième taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.
- DORS/86-1133, art. 2
- DORS/96-522, art. 5
- DORS/2013-83, art. 1
- DORS/2018-281, art. 1
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