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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 47 du 2013-12-12 au 2024-10-14 :

  •  (1) Sous réserve des articles 49 et 50, le ministre établit l’âge et l’identité de toute personne pour l’application de la Loi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui est applicable.

  • (2) Le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • (3) Le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement d’un acte de naissance ou d’une copie conforme d’un tel acte.

  • (4) S’il y a des raisons suffisantes de croire qu’un acte de naissance ne peut être obtenu, le ministre établit l’âge et l’identité de la personne sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identitié de la personne.

  • (5) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité de la personne conformément à l’un des paragraphes (2) à (4), il doit, si possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada aux termes de l’article 87 de la Loi.

  • DORS/86-1133, art. 7
  • DORS/90-829, art. 20
  • DORS/96-522, art. 23
  • DORS/2004-249, art. 4
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-20, art. 1

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