Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 14.8 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
14.8 Le contributeur est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires, pour le total des sommes reçues par le ministre à la date de la demande :
a) lorsqu’il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à payer ces versements;
b) lorsqu’il commence à toucher l’annuité ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 19
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