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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :


 Sous réserve de l’article 24, le contributeur peut, avec le consentement du ministre, annuler un choix qu’il a ou qu’il est réputé avoir fait selon les articles 17 à 19 de la Loi, et en faire un nouveau, s’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs sur

  • a) le montant, la nature ou le genre de ces prestations, ou

  • b) la marche à suivre pour faire validement un choix,

d’un membre des Forces canadiennes ou d’un fonctionnaire habituellement chargé de donner des renseignements sur les prestations pour lesquelles le contributeur peut faire un choix en cessant d’être membre de la force régulière.

  • DORS/92-717, art. 10

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