Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
29 La personne dont l’annuité ou l’allocation annuelle est assujettie à des retenues, selon l’article 28, peut toujours payer la somme due
a) en une somme globale;
b) par mensualités plus importantes, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2); ou
c) au moyen d’une somme globale et de mensualités, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2) et payables dans le délai initialement prévu ou dans un délai plus court.
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