Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
31 Nonobstant le paragraphe 28(2), lorsque les retenues mensuelles visées à ce paragraphe peuvent, de l’avis du ministre, causer des embarras financiers à la personne qui reçoit l’annuité ou l’allocation annuelle, le ministre peut prescrire des retenues mensuelles moindres, mais ces dernières ne doivent en aucun cas être inférieures à cinq pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, ou à 1 $, en prenant le montant le plus élevé.
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