Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 40.1 du 2016-03-29 au 2025-12-16 :
40.1 À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en vertu du paragraphe 8.1(1), l’alinéa e) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
e) personne qui a fait un choix prévu au paragraphe 6.1(1), autre que le membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en vertu du paragraphe 8.1(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/2016-64, art. 35
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