Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
51 Pour l’application de la partie II de la Loi :
a) une personne est membre de la force régulière à compter de celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) sa date d’enrôlement dans la force régulière,
(ii) la date où elle se présente pour le service continu à plein temps après l’expiration d’un congé sans solde ni indemnités si, pour des raisons personnelles, il lui est accordé un congé commençant à la date d’enrôlement dans la force régulière ou à la date qui suit immédiatement cette date d’enrôlement,
(iii) la date où cesse son absence sans autorisation, si elle est réputée avoir cessé d’être membre de la force régulière par application de l’article 44,
(iv) le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel elle est considérée comme étant membre de la force régulière pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement aux termes du paragraphe 8.1(3),
(v) dans le cas d’un membre à plein temps de la force de réserve, la date à laquelle il occupe, avec l’approbation du chef d’état-major de la défense, un poste prévu à l’effectif de la force régulière, est surnuméraire à l’effectif de cette force ou sert dans le cadre d’une opération approuvée — ou d’une opération dont le genre l’est — par le chef d’état-major de la défense ou en son nom;
b) une personne autre qu’un participant volontaire cesse d’être membre de la force régulière le dernier jour du mois pour lequel elle est ou était tenue de contribuer au compte des prestations de décès de la force régulière.
c) [Abrogé, DORS/2025-256, art. 31]
- DORS/92-717, art. 9(F) et 10
- DORS/2016-64, art. 39
- DORS/2025-256, art. 31
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