Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
68 (1) Pour l’application des articles 66 et 67, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :
a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicables au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs, d’après les données suivantes :
(i) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang souffrant d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps,
(ii) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang ne souffrant pas d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps;
b) les taux de mortalité des bénéficiaires désignés correspondent aux taux de mortalité des conjoints survivants figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués.
c) [Abrogé, DORS/2024-175, art. 4]
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date à laquelle le contributeur a exercé l’option, le rapport précédent ainsi déposé.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 4
- Date de modification :