Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 72 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :
72 Si l’option est révoquée ou est réputée l’avoir été, la réduction calculée conformément à l’article 66 à l’égard de l’option révoquée ou réputée avoir été révoquée cesse le premier jour du mois au cours duquel l’option est révoquée au titre du paragraphe 70(2) ou le premier jour du mois au cours duquel l’option est réputée avoir été révoquée au titre de l’article 71, selon le cas.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 5
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