Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 73 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :
73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est appliqué mensuellement à l’annuité ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée.
(2) Dans le cas où le contributeur a exercé une nouvelle option conformément au paragraphe 70(4), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est appliqué mensuellement à l’annuité ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle option est exercée.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 5
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