Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles
C.R.C., ch. 407
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Règlement concernant les renseignements sur la composition chimique des combustibles
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles.
2 [Abrogé, DORS/2000-104, art. 1]
Application
3 Le présent règlement s’applique aux combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon et des sables bitumineux.
Renseignements
4 (1) Quiconque produit ou importe au Canada plus de 400 m3 de l’un des combustibles visés à la formule 1 de l’annexe, doit présenter au ministre, pour chaque trimestre de production ou d’importation de l’année civile en cours, les renseignements requis par cette formule.
(2) Les renseignements requis par la formule 1 sont soumis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la production ou de l’importation du combustible.
- DORS/79-280, art. 1
5 (1) Quiconque produit ou importe au Canada un combustible contenant un autre additif que le plomb ou ses composés, doit présenter au ministre, pour chaque additif qui ne lui a pas déjà été signalé selon le règlement, les renseignements requis par la formule 2 de l’annexe, dans les 60 jours suivant la vente dans la même année civile de 400 m3 de ce combustible.
(2) Une personne qui soumet les renseignements requis par la formule 2 informe le ministre de tout changement à l’article 1, 2 ou 4 de cette formule, dans les 60 jours de ce changement.
- DORS/79-280, art. 2
ANNEXE(articles 4 et 5)
FORMULE 1Rapport sur la teneur en soufre
Période visée par le rapport
Nom de la société
Nom de l’installation Téléphone
Adresse de l’installation
Combustibles produits ou importés pour utilisation ou vente au Canada
Article | Nom du combustible | Quantité de combustible raffiné, produit ou importé (mètres cubes) | Densité A.P.I. | Teneur en soufre (% en poids) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximale | Minimale | Moyenne pondérée | ||||
1 | Carburant d’aviation | |||||
2 | Essence | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
3 | Kérosène et huile à usages domestiques | |||||
4 | Carburant pour diesel (par type) | |||||
5 | Fuel-oil léger no 2 | |||||
6 | Fuel-oil lourd | |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
7 | Pétrole synthétique (vendu comme combustible) | |||||
8 | Tout combustible, qui ne figure pas aux articles 1 à 5 | |||||
(Signature du représentant autorisé de la société) | ||||||
(Titre) | ||||||
(Date de la signature) |
FORMULE 2Rapport sur les additifs de combustible
(remplir une formule par additif)
Fabricant ou importateur du combustible Téléphone
Adresse
Fabricant de l’additif Téléphone
Adresse
1 | Type de combustible | |||
Nom commercial de l’additif | ||||
Rôle de l’additif | ||||
Quantité utilisée annuellement | ||||
2 | Concentration de l’additif dans le combustible (mg/l) | |||
Maximale | Minimale | Moyenne pondérée | ||
3 | Composition de l’additif | |||
Remplir soit a), soit b) ou joindre une copie de la lettre du fabricant de l’additif dans laquelle il atteste que les renseignements requis dans les alinéas a) ou b) ont été fournis au ministère de l’Environnement du Canada | ||||
| % approx. en poids | |||
| % approx. en poids | |||
Carbone | } | |||
Hydrogène | (total) | |||
Oxygène | ||||
(Signaler tout autre élément qui représente plus de 0,1 % du poids de l’additif) | ||||
4 | [Abrogé, DORS/80-138, art. 1] |
- DORS/79-280, art. 3 et 4
- DORS/80-138, art. 1
- Date de modification :