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Version du document du 2006-03-22 au 2017-06-01 :

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

C.R.C., ch. 407

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement concernant les renseignements sur la composition chimique des combustibles

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles.

 [Abrogé, DORS/2000-104, art. 1]

Application

 Le présent règlement s’applique aux combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon et des sables bitumineux.

Renseignements

  •  (1) Quiconque produit ou importe au Canada plus de 400 m3 de l’un des combustibles visés à la formule 1 de l’annexe, doit présenter au ministre, pour chaque trimestre de production ou d’importation de l’année civile en cours, les renseignements requis par cette formule.

  • (2) Les renseignements requis par la formule 1 sont soumis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la production ou de l’importation du combustible.

  • DORS/79-280, art. 1
  •  (1) Quiconque produit ou importe au Canada un combustible contenant un autre additif que le plomb ou ses composés, doit présenter au ministre, pour chaque additif qui ne lui a pas déjà été signalé selon le règlement, les renseignements requis par la formule 2 de l’annexe, dans les 60 jours suivant la vente dans la même année civile de 400 m3 de ce combustible.

  • (2) Une personne qui soumet les renseignements requis par la formule 2 informe le ministre de tout changement à l’article 1, 2 ou 4 de cette formule, dans les 60 jours de ce changement.

  • DORS/79-280, art. 2

ANNEXE(articles 4 et 5)

FORMULE 1Rapport sur la teneur en soufre

Période visée par le rapport line blanc

Nom de la société line blanc

Nom de l’installation line blanc Téléphone line blanc

Adresse de l’installation line blanc

Combustibles produits ou importés pour utilisation ou vente au Canada

ArticleNom du combustibleQuantité de combustible raffiné, produit ou importé (mètres cubes)Densité A.P.I.Teneur en soufre (% en poids)
MaximaleMinimaleMoyenne pondérée
1Carburant d’aviation
2Essence
  • a) sans plomb

  • b) ordinaire

  • c) supercarburant

3Kérosène et huile à usages domestiques
4Carburant pour diesel (par type)
5Fuel-oil léger no 2
6Fuel-oil lourd
  • a) no 4

  • b) no 5

  • c) no 6

7Pétrole synthétique (vendu comme combustible)
8Tout combustible, qui ne figure pas aux articles 1 à 5
line blanc(Signature du représentant autorisé de la société)
line blanc(Titre)
line blanc(Date de la signature)

FORMULE 2Rapport sur les additifs de combustible

(remplir une formule par additif)

Fabricant ou importateur du combustible line blanc Téléphone line blanc

Adresse line blanc

Fabricant de l’additif line blanc Téléphone line blanc

Adresse line blanc

1Type de combustible line blanc
Nom commercial de l’additif line blanc
Rôle de l’additif line blanc
Quantité utilisée annuellement line blanc
2Concentration de l’additif dans le combustible (mg/l)
MaximaleMinimaleMoyenne pondérée
line blancline blancline blanc
3Composition de l’additif
Remplir soit a), soit b) ou joindre une copie de la lettre du fabricant de l’additif dans laquelle il atteste que les renseignements requis dans les alinéas a) ou b) ont été fournis au ministère de l’Environnement du Canada
  • a) Nom chimique des constituants

% approx. en poids
  • b) Éléments

% approx. en poids
Carbone

}

Hydrogène(total)
Oxygène
(Signaler tout autre élément qui représente plus de 0,1 % du poids de l’additif)
4[Abrogé, DORS/80-138, art. 1]
  • DORS/79-280, art. 3 et 4
  • DORS/80-138, art. 1

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