Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 26 du 2021-06-17 au 2024-10-30 :
26 (1) Le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons peut pêcher dans la zone de réglementation de la CPPOC les poissons visés par les mesures de la CPPOC à la condition que cet État soit partie à la Convention PPOC.
(2) Toutefois, le bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, mais non partie à la Convention PPOC, peut pratiquer la pêche visée au paragraphe (1) si cette pêche fait l’objet d’une entente expressément prévue par les mesures de la CPPOC et qu’elle est pratiquée conformément à cette entente et aux mesures de la CPPOC.
- DORS/2021-141, art. 3
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