Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :
27 (1) Lorsque, dans une année civile, un État assujetti à l’accord avise le secrétaire général de l’OPAN de la date à laquelle il cessera la pêche d’un stock de poissons qui lui a été attribué pour cette année, il est interdit à tout bateau de pêche de cet État de se livrer à la pêche sélective du poisson de ce stock pendant le reste de cette année.
(2) Lorsque, dans une année civile, un État assujetti à l’accord cesse sa pêche de crevettes dans la division 3M, au sens de l’article 5 des mesures de l’OPAN, parce qu’il a épuisé ses jours de pêche aux termes de cet article, il est interdit à tout bateau de pêche de cet État de se livrer à la pêche sélective de crevettes dans cette division pendant le reste de cette année.
- DORS/99-313, art. 4
- DORS/2004-110, art. 4
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