Règlement sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2014-06-05 :
38 Tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ayant un observateur à bord doit :
a) fournir à celui-ci les repas et l’hébergement convenables pour la durée de son séjour à bord;
b) veiller à ce qu’il reçoive toute l’aide nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment en lui donnant accès aux prises gardées ou à rejeter.
- DORS/99-313, art. 4
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