Règlement sur la protection des pêches côtières
8 (1) Une licence
a) s’applique uniquement au bateau de pêche étranger qui y est désigné et, s’il y a lieu, aux membres de son équipage;
b) est valide uniquement pour la période qui y est stipulée; et
c) cesse d’être valide aussitôt qu’il y a changement d’État du pavillon ou changement de propriétaire du bateau de pêche étranger désigné dans la licence.
(2) [Abrogé, DORS/85-527, art. 6]
(3) Le ministre peut modifier toute disposition énoncée dans la licence,
a) sur réception d’une demande du représentant visé à l’alinéa 7f), ou
b) de sa propre initiative en cas d’erreur.
(4) Les demandes de modification de licence doivent être présentées au moins 14 jours avant la date à laquelle la modification est demandée. Cependant le ministre peut, pour que soient évités des inconvénients graves, ne pas tenir compte de ce délai.
(5) Une modification selon le paragraphe (3) lie le capitaine du bateau de pêche auquel elle s’applique, dès sa réception par le représentant visé à l’alinéa 7f).
(6) Les droits exigés pour modifier une licence conformément au paragraphe (3) sont prévus à l’annexe I.
- DORS/79-713, art. 6
- DORS/80-186, art. 4
- DORS/85-527, art. 6
- DORS/94-362, art. 4(F)
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