Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 11 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :
11 La personne à qui une licence a été délivrée en vertu de la Loi fournit, à la demande du ministre, tout renseignement pouvant s’avérer nécessaire pour vérifier les déclarations contenues dans la demande de licence ou pour préciser, à la fois :
a) l’identité du consignataire nommé dans la demande;
b) si l’objet décrit dans la demande est effectivement parvenu au consignataire;
c) le prix de vente de l’objet, si ce dernier a été vendu.
- DORS/2015-155, art. 11(F)
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