Règlement sur l’exportation de biens culturels
Version de l'article 22 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :
22 (1) La déclaration visée à l’article 21 est faite en la forme établie par le ministre et est signée par l’une des personnes visées à cet article 21; cette personne y affirme que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.
(2) En cas d’exportation d’un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la déclaration visée à l’article 21 est :
a) remise au maître de poste, dans le cas où l’objet est expédié par l’intermédiaire de Postes Canada;
b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, dans le cas contraire.
- DORS/2015-155, art. 22
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