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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 22 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) La déclaration visée à l’article 21 est faite en la forme établie par le ministre et est signée par l’une des personnes visées à cet article 21; cette personne y affirme que les objets qu’elle entend exporter sont visés par une licence générale dont toutes les conditions ont été respectées.

  • (2) En cas d’exportation d’un objet aux termes d’une licence générale délivrée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi, la déclaration visée à l’article 21 est :

    • a) remise au maître de poste, dans le cas où l’objet est expédié par l’intermédiaire de Postes Canada;

    • b) remise au receveur des douanes au port d’exportation, dans le cas contraire.

  • DORS/2015-155, art. 22

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