Règlement sur l’exportation de biens culturels
4 La demande visée à l’article 3 est accompagnée des renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;
b) si le requérant n’est pas le propriétaire de l’objet, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur ou du consignateur;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone du consignataire;
e) sous réserve de l’article 6, une description de l’objet, suffisamment détaillée pour permettre une identification précise;
f) la date projetée de l’exportation;
g) les détails sur le but de l’exportation;
h) la juste valeur marchande de l’objet au Canada, ou son prix de vente, s’il est déjà vendu;
i) tout renseignement demandé par l’agent auprès de qui la demande a été présentée, par un expert-vérificateur à qui la demande a été renvoyée, ou par le ministre, si l’un d’eux juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements ou ne permettent pas une identification assez précise de l’objet;
j) un document prouvant la destination projetée de l’objet;
k) tout autre renseignement demandé.
- DORS/2015-155, art. 5
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