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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 4 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :


 La demande visée à l’article 3 est accompagnée des renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du requérant;

  • b) si le requérant n’est pas le propriétaire de l’objet, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier;

  • c) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur ou du consignateur;

  • d) les nom, adresse et numéro de téléphone du consignataire;

  • e) sous réserve de l’article 6, une description de l’objet, suffisamment détaillée pour permettre une identification précise;

  • f) la date projetée de l’exportation;

  • g) les détails sur le but de l’exportation;

  • h) la juste valeur marchande de l’objet au Canada, ou son prix de vente, s’il est déjà vendu;

  • i) tout renseignement demandé par l’agent auprès de qui la demande a été présentée, par un expert-vérificateur à qui la demande a été renvoyée, ou par le ministre, si l’un d’eux juge que les renseignements fournis par le requérant demandent des éclaircissements ou ne permettent pas une identification assez précise de l’objet;

  • j) un document prouvant la destination projetée de l’objet;

  • k) tout autre renseignement demandé.

  • DORS/2015-155, art. 5

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