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Règlement sur l’exportation de biens culturels

Version de l'article 7 du 2015-06-17 au 2024-10-30 :


 La demande de licence relative à un objet auquel s’applique l’alinéa 7a) de la Loi est accompagnée d’un document ou d’une déclaration signée du requérant, attestant que l’objet en cause a été importé au Canada au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande, sans avoir été auparavant exporté du Canada aux termes d’une licence délivrée en vertu de la Loi.

  • DORS/2015-155, art. 8

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